S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
10. Le titulaire doit s’assurer que le partenaire-chauffeur effectue un service de transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile:
1°  dont la commercialisation du modèle date d’au plus 10 ans;
2°  dont le kilométrage indiqué à l’odomètre ne dépasse pas 350 000 km;
3°  qui satisfait aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
4°  équipée par le manufacturier d’au moins 4 ceintures de sécurité;
5°  munie d’un toit rigide;
6°  équipée d’au moins 4 portières latérales.
A.M. 2016-16, a. 10.
En vig.: 2016-10-15
10. Le titulaire doit s’assurer que le partenaire-chauffeur effectue un service de transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile:
1°  dont la commercialisation du modèle date d’au plus 10 ans;
2°  dont le kilométrage indiqué à l’odomètre ne dépasse pas 350 000 km;
3°  qui satisfait aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
4°  équipée par le manufacturier d’au moins 4 ceintures de sécurité;
5°  munie d’un toit rigide;
6°  équipée d’au moins 4 portières latérales.
A.M. 2016-16, a. 10.